Conditions Générales de Vente
I. INSCRIPTION
L'inscription à l'un des voyages ou séjours présentés sur Internet, dans une brochure ou proposés à la carte, implique l'acceptation des conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle en application de Décret n° 94-490. Elle implique également l'acceptation des conditions particulières ci-dessous. La signature du bulletin d'inscription sous-entend leur acceptation. Toute inscription devra être accompagnée du versement d'un acompte représentant 25% du montant total du voyage, la réception de cet acompte impliquant l'acceptation de la réservation, faite dans la mesure des places disponibles. Le solde du prix du voyage devra nous parvenir au moins 30 jours avant le départ.
2. ANNULATION
En cas d'annulation, à l'initiative de l'un des participants, les sommes versées seront remboursées, déduction faite des frais d'annulation suivants :
- Plus de 60 jours avant le départ : 60 € de frais de dossier par personne.
- De 60 jours à 45 jours avant le départ : 30% du prix du voyage
- De 44 jours à 30 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
- De 29 jours à 15 jours avant le départ : 75% du prix du voyage.
- Moins de 14 jours avant le départ : 100% du prix du voyage.
Quelle que soit la date de l'annulation : 100% du prix des/du billet(s) d'Opéra/ de concert, aérien si celui-ci à été délivré au participant *(en sus des frais d'annulation ci-dessus) ou du *billet(s) délivré(s) par l'agence.
NB : La non présentation à l'heure de rendez-vous et au lieu prévu pour le départ entraîne une retenue de 100% du prix du voyage. Les sommes retenues vous seront remboursées par l'assurance, si un contrat a été souscrit à l'inscription, dans certains cas (notamment maladie, accident, décès, etc.…) : voir les conditions figurant dans le descriptif de l'assurance. Dans tous les cas, le montant de l'assurance est dû et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement.
L'assurance n'entre en vigueur qu'à partir de 30 jours avant le départ et si votre voyage est soldé. Ceci implique que la somme forfaitaire retenue en cas d'annulation à plus de 30 jours du départ n'est pas couverte par l'assurance. L'agence se trouve dans l'obligation d'annuler un départ soit parce que le nombre minimum de participants n'est pas atteint, soit par suite de conditions particulières tenant notamment à la sécurité des voyageurs ou en cas de force majeure, les participants seront remboursés intégralement des sommes qu'ils ont versés sans toutefois pouvoir prétendre à aucune indemnité.
3. RESPONSABILITE
Passeports, Visas, vaccins : l'agence ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle de chaque participant. Ceux-ci doivent se plier aux règlements et formalités de police, douane et santé à tout moment du voyage. Chaque participant doit prendre également à sa charge l'obtention de tous les documents (pièces d'identité, autorisations, visas, vaccins, etc.…) exigés par les autorités des pays visités. Les renseignements à ce sujet que nous pouvons fournir ne sont donnés qu'à titre indicatif, et ne peuvent engager notre responsabilité. Ils ne concernent que les citoyens français. Nous conseillons donc aux participants de vérifier par eux-mêmes avant le départ, auprès des autorités concernées (consulat en général), la liste des documents obligatoires. L'agence n'est pas responsable en cas de retard ou d'impossibilité d'un participant de présenter des documents en règle. Les frais occasionnés sont à la charge du client. Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du participant et pour quelque raison que ce soit ne saurait donner lieu à aucun remboursement. Si les circonstances l'imposent et en particulier pour assurer la sécurité de l'ensemble du groupe, mais aussi pour des raisons climatiques ou des évènements imprévus, l'agence se réserve le droit, directement ou par l'intermédiaire de ses accompagnateurs, de substituer un moyen de transport, un hébergement, un itinéraire à un autre ainsi que les dates et horaires de départ sans que les participants puissent prétendre à aucune indemnité. Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils donnés par l'accompagnateur. L'agence ne peut être tenue pour responsable des accidents qui seraient dus à l'imprudence individuelle d'un membre du groupe. *Bagages : Les bagages demeurent en permanence sous la responsabilité propre des participants. Ils ne doivent en aucun cas excéder 20Kgs par personne. Les accompagnateurs n'ont pas la charge de les surveiller, ils ne peuvent matériellement pas assurer cette tâche.
Transport aérien : Si votre voyage est modifié à cause d'une perturbation du trafic aérien, nous ne pouvons être tenus pour responsables. Les frais en résultant resteraient à la charge des participants.
4. PRIX
Toute modification des taux de change, des prix des différents éléments composant un voyage, peut entraîner un réajustement des prix. Nos prix ne sont pas contractuels mais donnés à titre indicatif. Ils sont cependant réactualisés régulièrement.
5. ASSURANCES
L'agence a négocié pour les participants un contrat d'assurance assistance, vol et destruction totale ou partielle de bagages, annulation, responsabilité civile individuelle à l'étranger. Chaque participant pourra y souscrire au moment de l'inscription. Le prix de cette assurance, calculée suivant le montant des prestations, sera facturé à l'inscription du voyage. Chaque participant recevra lors de son inscription un certificat de l'assurance donnant toutes les indications utiles. Chaque participant doit l'emporter pendant son voyage car il est responsable de la déclaration des sinistres auprès de l'assurance (il est possible d'étendre les garanties de ce contrat notamment celles concernant les bagages. Consultez-nous).
6. LITIGES
Tout litige résultant des conditions ci-dessus est du ressort du Tribunal de Commerce de Paris.
7. CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément à l'article 104 du décret du 15 juin 1994, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles 95 et 103 du décret ci-dessous qui sont applicables au 01/12/1994. Décret n° 94-40 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-6-5 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aériens ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou séjour tels que :
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2/ Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
3/ Les repas fournis ; 4/ La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6/ Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour tels que :
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2/ Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
3/ Les repas fournis ;
4/ La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6/ Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8/ Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret;
10/ Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11/ Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme;
13/ L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Article 97 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que le vendeur ne soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1/ Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur;
2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
3/ Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour;
4/ Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil;
5/ Le nombre de repas fournis;
6/ L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
7/ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8/ Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après;
9/ L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou les prestations fournies;
10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou les séjours;
11/ Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur;
12/ Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés
13/ La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la résiliation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus;
14/ Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
15/ Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous;
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17/ Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
18/ La date limite d'information du vendeur, en cas de cession du contrat par l'acheteur;
19/ L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes:
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficultés ou à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour;
Article 99 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation du vendeur;
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévues à l'article 19 de le loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul tant qu'à la hausse qu'à la baisse des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou les devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat;
Article 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées, - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement est déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée le trop perçu doit lui être restitué avant la date du départ.
Article 102 : Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation de dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versée; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les disposition suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix. - soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.